Les articles 98 et 99 de la loi 3 DS sont venus modifier certains articles du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) relatifs aux biens sans maître.
Préalablement à l’entrée en vigueur de cette loi, l’article L. 1123-1 prévoyait que sont considérés comme sans maître
Dans le cadre des successions ouvertes, la loi 3DS ramène ce délai à 10 ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville sous réserve de l’application des règles de droit civil relatives à la prescription.
L’article 99 de la loi procède à la fusion des 2° et 3° de l’article L. 1123-1 du CGPPP qui dispose désormais que sont sans maître les biens n’ayant pas de propriétaire et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.
Les articles 713 du Code civil et L. 1123-3 du CGPPP, relatifs à la procédure d’acquisition des biens sans maître, ont également fait l’objet de modification et organisent la possibilité pour le conservatoire régional des espaces naturels de demander à acquérir un bien sans maître lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent a renoncé à exercer ses droits et que le bien concerné n’est pas situé dans une zone relevant de la compétence du conservatoire du littoral.
A défaut, la propriété de ces biens est transférée à l’Etat.
La loi 3DS supprime également l’article L. 1123-4 du CGPPP et fusionne ainsi la procédure d’acquisition des biens sans maître définis par l’article L. 1123-1, 2° du CGPPP, à savoir des biens qui n’ont pas de propriétaire et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.
L’article 98 de cette loi réforme l’article L. 2222-20 du CGPPP qui prévoit la possibilité pour le propriétaire et les ayants droit de demander la restitution d’un bien sans maître aussi bien lorsque celui-ci a été acquis en application de l’article L. 1123-3 qu’en vertu de l’article 713 du Code civil.
La loi 3DS a également étendu le champ d’application de la procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon laquelle peut désormais être mise en œuvre sur l’ensemble du territoire communal et non plus uniquement à l’intérieur du périmètre d’agglomération. Elle donne aussi aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité de bénéficier de la procédure de déclaration d’une parcelle en état d’abandon (article L. 2143-1 CGCT).