LOI 3DS : délégation du droit de préemption urbain et avis du représentant de l’Etat sur le PLU - Corpus juridique ATD13

LOI 3DS : délégation du droit de préemption urbain et avis du représentant de l’Etat sur le PLU

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 4 minutes
Publié le : 
29 mars 2022
Partagez sur :

De nombreuses dispositions de la loi 3DS sont venues modifier les conditions d’exercice du droit de préemption urbain, et notamment la possibilité de le déléguer.

Ainsi l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme, modifié par l’article 108 de la loi 3DS prévoit la possibilité pour le titulaire du droit de préemption urbain de déléguer ce droit à un organisme foncier solidaire (OFS) mentionné à l'article L. 329-1 du même code, pour les biens nécessaires à son objet principal.

Un article 300-9, créé dans le code de l’urbanisme, permet, en effet, de confier par un contrat conclu dans les formes prévues à l’article L300-4 et L. 300-5 du Code de l’urbanisme à une personne y ayant vocation la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (opération d’aménagement contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité…) dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation du territoire ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité (article L. 211-2-3 du Code de l’urbanisme).

Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne à laquelle a été confiée la réalisation de l’une des opérations prévues à l’article L. 300-9 du Code de l’urbanisme.

Afin de renforcer la couverture du territoire en matière de planification de l’habitat, le département peut proposer aux communautés de communes de conclure une convention en vue de bénéficier d’une assistance technique dans le cadre de l’élaboration du programme local de l’habitat (article L. 302-2-1 du CCH).

L’article 112 de la loi 3DS modifie les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 du Code de l’urbanisme en les complétant par un alinéa précisant que dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme prévu par l’article L. 312-3 du même Code, le droit de préemption urbain est exercé par la collectivité ou l’établissement public cocontractant dans un contrat de projet partenarial d’aménagement. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement.

Afin de faciliter l’intervention des Etablissements publics foncier (EPF), la 3DS est venue permettre l’extension, par décret, du périmètre de ces établissements au territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat de projet partenarial d'aménagement ou d’une convention dans le cas des opérations de revitalisation, situé dans une région dans laquelle l'établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n'est pas déjà membre d'un établissement public foncier local.

Cette modification fait l’objet d'un accord préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n'est pas compétent en matière de document d'urbanisme.

Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.

La loi 3DS a également apporté certaines précisions concernant l’intervention du représentant de l’Etat dans le cadre des projets de plans locaux d’urbanisme (PLU). En effet, en application de l’article L. 153-16-1 du Code de l’urbanisme lorsque le représentant de l’Etat est consulté dans le cadre du projet de PLU, son avis comprend, à la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, une position formelle en ce qui concerne la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisés au titre du diagnostic du rapport de présentation, la cohérence avec le diagnostic du rapport de présentation des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

A cela s’ajoute que lors du projet de modification du PLU, le représentant adresse à la commune ou au groupement de commune compétent, à sa demande, sa position en ce qui concerne la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisés au titre du diagnostic du rapport de présentation et la cohérence avec le diagnostic du rapport de présentation des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Tous droits réservés ©2022 - mentions légales