Le ministère de l’intérieur, dans le cadre d’une réponse donnée à une question écrite, est venu préciser qu’en vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du Code général des Collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière est due aux seules personnes.
Le Conseil d’Etat a, à ce titre, justifié l’interdiction faite à un concessionnaire de se faire inhumer dans sa concession avec son chien en se fondant sur la notion de dignité des morts (CE, 17 avril 1963, Blois), lequel implique de séparer strictement les espaces dédiés à l’inhumation des hommes et des animaux de compagnie.
Il appartient donc au maire d’interdire l’inhumation du corps d’un animal ou de ses cendres dans le cimetière.
En application de ces dispositions, le maire ne peut également autoriser l’inhumation d’une urne contenant les cendres d’un animal de compagnie dans un caveau. Il doit, enfin, s’opposer au scellement de cette même urne sur un caveau, un tel acte étant, sous réserve de l’appréciation du juge,assimilable à une inhumation (réponse ministérielle, JOAN, 31 mars 2015, n° 64641).