Les publicités lumineuses : extinction des feux entre 1 heure et 6 heures du matin ! - Corpus juridique ATD13

Les publicités lumineuses : extinction des feux entre 1 heure et 6 heures du matin !

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Publié le : 
10 octobre 2022
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A quelques jours du « Jour de la nuit » programmé le 15 octobre prochain, et en pleine évolution des règles en termes de consommation énergétique, a été publié le Décret n° 2022-1294 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses (NOR : TREL2131630D)

Le jour de la nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé. A titre d’informations complémentaires l’Association des Maires de France (AMF) a réalisé une présentation complète : Jour de la nuit 2022 : rallumons les étoiles le 15 octobre (amf.asso.fr) .  

Donc, le 6 octobre 2022 a été publié au Journal Officiel un nouveau décret qui vient généraliser l’extinction des publicités lumineuses entre 1heure et 6heures du matin.

Pour rappel, la règlementation concernant la pollution lumineuse a peiné à voir le jour. Une loi de 2010 (NOR : DEVX0822225L) et un décret du 12 juillet 2011 (NOR : DEVP1113796D) prévoyaient des mesures contre la pollution lumineuse. L’État n’avait jusqu’alors pas pris tous les arrêtés nécessaires pour les mettre en œuvre. Seul l’arrêté du 25 janvier 2013 (NOR : DEVP1301594A) encadrait les horaires de fonctionnement des éclairages des façades de bâtiments non résidentiels ainsi que celui des bureaux et vitrines qui y sont installés.

De ce fait, en mars 2018, le Conseil d’État (CE, 28/03/2018, n°408974) a ordonné au Gouvernement de compléter la réglementation sous neuf mois. Ainsi, le gouvernement a procédé à la publication le 28 décembre 2018 au Journal officiel de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et de l’arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels.

Il convient de rappeler que l’arrêté du 27 décembre 2018 est un texte général, qui ne remet pas en cause des textes spécifiques pouvant imposer des obligations pour les travailleurs tels que les arrêtés réglementant des installations classées pour la protection de l’environnement ou encore des textes du code du travail.

Au total, la loi fixe 3 raisons de prévenir, supprimer ou limiter les émissions de lumière artificielle lorsque ces dernières :

  • Sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
  • Entraînent un gaspillage énergétique
  • Empêchent l’observation du ciel nocturne.

L’article L. 583-1 du code de l’environnement, complété des articles L. 583-2 et L. 583-5 détaillent la manière selon laquelle ces objectifs peuvent être atteints. Des prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations lumineuses.

Comme le prévoit l’article L. 583-2 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour s’assurer du respect de ces dispositions est d’une manière générale le maire, sauf en ce qui concerne l’éclairage des bâtiments communaux pour lesquels la compétence revient au préfet.

Les articles R. 583-1 à R. 583-7 du même code définissent notamment les installations concernées par cette réglementation, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés (agglomération, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.

Vous pouvez retrouver toute la règlementation résumée dans ces visuels du Gouvernement : Plaquette arrêté nuisancesLumineuses.pdf (ecologie.gouv.fr)

Ensuite, en 2021, seule la Loi Climat et Résilience (NOR : TREX2100379L) est venue apporter quelques évolutions en conférant aux maires et aux intercommunalités, même lorsqu’elles n’ont pas de règlement local de publicité, un pouvoir de police de la publicité avec un champ limité pour l’essentiel aux écrans derrières les vitrines (art. 18 et 19 Loi Climat et Résilience).

Il y a quelques jours a donc été publié un nouveau Décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses.

Ce texte vise principalement à :

  • Simplifier, harmoniser et renforcer (un peu) les règles en la matière
  • Modifier le régime de sanctions dans ce domaine.

A noter que le décret du 5 octobre est entré en vigueur depuis le 7 octobre, à l’exception de l’obligation d’extinction prévue à l’article 4 qui entre en vigueur le 1er juin 2023 concernant les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain.

Dès lors, le régime de l’article R. 581-34 du Code de l’environnement reste inchangé.

En revanche, ce qui évolue est le régime posé par l’article R. 581-35 de ce même code : « Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes. » ;

Donc les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures partout et plus seulement dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants.

A noter cependant qu’il continue de pouvoir être dérogé à cette extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Enfin, le régime des sanctions est précisé par des ajustements rédactionnels limités à l’article R. 581-87 du code de l’environnement et de manière plus notable avec le nouvel article R. 581-87-1 ainsi rédigé : « Art. R. 581-87-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l’article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l’article R. 581-59. ».

A titre d’informations complémentaires, l’ADEME met à disposition plusieurs outils et propose des financements afin d’aider les collectivités à rénover leurs installations. Les petites communes peuvent aussi recourir à un CEP (conseil en énergie partagé) dont les missions couvrent l’éclairage public : Conseil en Energie Partagé (CEP) – Ademe

(Source : Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses - Légifrance (legifrance.gouv.fr) )

C.C.

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