Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration préalable ou de présenter une demande de permis de construire. Cette autorisation doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment initialement approuvé.
Cette règle s’appliquait seulement pour les travaux qui prenaient appuis sur les éléments irréguliers de la construction ou en étaient indissociables (CE, 9 juillet 1986, Mme Thalamy, n°51712 et CE, 25 juin 2003, Daci, n°229023).
Cependant, dans l’arrêt « Commune de Porspoder » (13 décembre 2013, n°349081), le Conseil d’Etat revient partiellement sur cette jurisprudence. En effet, à présent, la régularisation est nécessaire même si les nouveaux travaux ne s’appuient pas sur la construction édifiée sans autorisation. Cet arrêt rompt donc avec l’exigence du lien physique entre les nouveaux travaux et le bâtiment déjà construit mais sans autorisation. Cet abandon du lien physique a déjà été effectué par le Conseil d’Etat (CE, 3 mai 2001, Ely n°320545).
Par ailleurs, dans cet arrêt « Commune de Porspoder », le Conseil d’Etat indique que l’autorité administrative amenée à se prononcer sur une autorisation d’urbanisme doit tenir compte dans sa décision de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme. Selon cet article, « lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».
Par conséquent, dorénavant, un maire ne peut légalement accorder une autorisation d’urbanisme portant uniquement sur l’élément de construction nouveau prenant appui ou non sur une partie d’un bâtiment construit sans autorisation sauf si l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme s’applique.