Les corrections apportées aux autorisations d’urbanisme par le décret du 28 février 2012 - Corpus juridique ATD13

Les corrections apportées aux autorisations d’urbanisme par le décret du 28 février 2012

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Publié le : 
30 mars 2012
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Le décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme est entré en vigueur au 1er mars 2012. Cette réforme porte essentiellement sur le lotissement, le champ d’application des autorisations d’urbanisme, le délai d’instruction et la composition des dossiers de demande. Les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012 se verront donc appliquer les nouvelles dispositions.

S’agissant des lotissements, la principale innovation réside dans les champs d’application respectifs du permis d’aménager et de la déclaration préalable. Sous réserve d’être situé dans un secteur sauvegardé ou un site inscrit, le seul critère d’application du permis d’aménager est désormais « la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement » (art. R.421-19 du  C. urb.). Le critère numérique, selon lequel des divisions en vue de bâtir ne pouvaient relever du permis d’aménager que si le nombre des lots constructibles, apprécié sur une période de dix ans excédait deux, est supprimé par le décret et par voie de conséquence la période de référence de 10 ans, plus généralement supprimée de la définition même du lotissement (art. L. 441-1 du C. urb.). Par ailleurs, le régime de la déclaration préalable est désormais exclu dans les sites classés et les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, seul le permis d’aménager étant applicable dans ces secteurs protégés, dès le premier lot. Sous cette réserve, le domaine de la déclaration préalable est celui des opérations sans travaux d’équipements communs, qu’il s’agisse de voies, d’espaces ou de réseaux. Et sous cette condition qui suppose que chaque terrain puisse être raccordé directement aux voies et réseaux publics, le régime de la déclaration préalable s’applique quel que soit le nombre de lots à bâtir crées.

Par ailleurs, le décret relève le seuil de dispense de formalité des travaux de construction : les travaux dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés sont dispensés de formalité, contre 2 mètres carrés auparavant. De même échappe dorénavant à toute formalité « les terrasses ou plate-forme de plain pied » (nouveau j de l’article R. 421-2).

Il convient de relever également que le nouvel article R. 422-2-1 du Code de l’urbanisme prévoyant que les productions d’électricité à partir d’énergie renouvelable ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens de l’article L. 422-2 du même code (ce qui évite que le préfet soit l’autorité compétente pour autoriser les panneaux photovoltaïques notamment).

Des modifications sont également apportées aux délais d’instructions et à leurs majorations (art. R. 423-25 et R. 423-28). Par ailleurs, le délai dont dispose l’architecte des bâtiments de France pour se prononcer dans les secteurs sauvegardés est réduit à deux mois (art. R. 423-67).

D’autres corrections sont apportées par le décret, en vue notamment de tenir compte de la possibilité de délivrer un permis de construire pour les établissements recevant du public dont les aménagements intérieurs ne sont pas entièrement connus, sont donc modifiés les articles R. 425-15 du Code de l’urbanisme

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