En vertu des dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Dans les communes de plus de 3500 habitants, le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale doit toutefois être respecté.
Sauf pour la création de la commission d’appel d’offres prévue à l’article 22 du Code des marchés publics, la création des commissions municipales reste une prérogative facultative.