Les agents territoriaux, non policiers municipaux, peuvent aussi visionner les images de vidéoprotection - Corpus juridique ATD13

Les agents territoriaux, non policiers municipaux, peuvent aussi visionner les images de vidéoprotection

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Publié le : 
28 octobre 2024
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La circulaire du 16 avril 2024 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2021-646 dite « loi pour une sécurité globale » du 25 mai 2021 détaille la procédure de délivrance des agréments de ces agents par le préfet, ainsi que les règles de mise en œuvre des enquêtes administratives qui doivent être conduites préalablement.

Pour rappel, les agents en question sont les agents communaux, ainsi que les agents des EPCI compétents et des syndicats mixtes autorisés, chargés de visionner les images de vidéoprotection. Les systèmes de vidéoprotection dont il s’agit sont ceux listés à l’article L.251-2 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit des systèmes de surveillance de la voie publique permettant notamment d’assurer « la protection des bâtiments publics, la régulation des flux de transport, la constatation des infractions aux règles de circulation, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, mais aussi la prévention des incendies, des risques naturels ou la prévention des dépôts sauvages de déchets ».

Les agents doivent faire l’objet d’une enquête administrative préalable réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité de la police nationale pour vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice des missions envisagées (décret n°2023-1234 du 22/12/2023). Selon les résultats de l’enquête, il appartient au préfet de délivrer ou de refuser l’agrément sollicité. Après un premier agrément, le préfet doit faire une nouvelle enquête tous les cinq ans. A la suite de cette nouvelle enquête, le préfet peut retirer l’agrément après avoir consulté le maire ou le président de la collectivité employeur. En cas d’urgence, il peut décider de suspendre l’agrément sans consultation.

Une fois l’agrément délivré, l’agent territorial peut accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article R.253-1 du CSI, c’est-à-dire aux images captées par les systèmes de vidéoprotection, les jours et plages horaires d’enregistrement et les lieux où ont été collectées les images.

Il est important de préciser à nouveau que la loi dispose que ces agents, qui ne sont pas policiers, ne peuvent visionner ces images que dans la mesure où ce visionnage ne nécessite pas d’actes de police judiciaire de leur part.

OG

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