L’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) définit l’animal de compagnie comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ». Celui-ci peut être soit un animal domestique, dont la détention libre est limitativement définie par l’arrêté ministériel du 11 août 2006 (NOR :DEVN0650509A), soit un animal sauvage dont la compagnie autorisée est régie par l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 (NOR: TREL1806374A). Aucune disposition n’interdit ni n’encadre l’accueil de ces animaux sur le lieu de travail de leur maître. Il y a seulement quelques interdictions particulières dans les hôpitaux et des entités du secteur alimentaire. Ainsi, une collectivité territoriale peut permettre à ses agents d’exercer avec leur animal de compagnie en ne portant point atteinte au droit à la santé et à l’intégrité physique de tous les autres agents. A cette fin, l’employeur doit établir un règlement intérieur. L’employé accompagné d’un animal doit s’assurer de ses vaccinations et de sa surveillance, d’autant qu’il peut être porté responsable du dommage causé par celui-ci qu’il soit sous sa garde, égaré ou échappé (art. 1243 c.civ). Enfin, compte tenu de la modification des conditions de travail des agents, l’employeur doit obligatoirement saisir pour avis le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur un tel projet et le règlement intérieur éventuellement prévu.