Confronté à une demande de célébration d’un mariage entre un étranger résidant régulièrement en France et une personne étrangère en situation irrégulière, le maire en tant qu’officier d’état civil, a la faculté, en application de la loi du 26 novembre 2003 de procéder à l’audition des futurs époux, avant la célébration du mariage, afin notamment d’identifier les indices de mariage forcé ou de complaisance. Dès lors, tout indice sérieux laissant présumer un mariage frauduleux ou de complaisance, doit alors donner lieu, en application de l’article 175-2 du code civil, à la saisine du procureur de la République lequel dispose d’un délai de quinze jours pour décider de laisser procéder au mariage, ou de surseoir à sa célébration. Toutefois, au titre de cet article, l’irrégularité du séjour de l’un des conjoints ne peut constituer la cause du refus de la célébration du mariage. Dès lors si aucun autre élément ne conduit à saisir le procureur au titre de l’article 175-2 du code civil, le maire devra célébrer le mariage.