Suite à une vague importante de démissions de conseillères municipales, le fait que ces dernières soient majoritairement remplacées par des hommes a interpellé un certain nombre de parlementaires qui ont interrogé le gouvernement à ce sujet.
La Réponse ministérielle n°62394 du 12 mai 2015, publiée au JOAN le 05 août dernier, vient rappeler que dans les communes de 1 000 habitants et plus relevant du scrutin de liste, les listes des candidats aux sièges de conseillers municipaux doivent obligatoirement, aux termes de l’article L.264 du Code électoral, être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Prévue par l’article L.270 du Code électoral, la procédure du recours au suivant de liste en cas de démission d’un conseiller municipal n’assure pas le respect du principe de la parité au sein des conseils municipaux, dans la mesure où le remplacement par un suivant de liste de même sexe n’est pas prévu.
La réponse ministérielle rappelle en revanche que cette obligation a été prévue pour le remplacement des conseillers communautaires. L’article L.273-10 du Code électoral prévoit en effet qu’en cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal sur la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires, il est fait appel au premier conseiller municipal de même sexe sur la liste des conseillers municipaux non conseillers communautaires. Le législateur a toutefois prévu une dérogation à la règle de parité dans les cas où la commune ne dispose que d’un seul siège de conseiller communautaire.