La liberté d’expression a été reconnue comme une liberté fondamentale par le juge constitutionnel (Conseil constitutionnel, 10 et 11 octobre 1984, n°84-181 DC, Entrepris es). Protégé par la constitution, ce droit s’applique également aux élus locaux à l’occasion de leur mandat.
L’article L. 2121-27-1 du CGCT prévoit que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ». Le conseil municipal doit fixer les modalités d’application de cette disposition dans un règlement intérieur.
A ce titre, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doivent avoir un espace réservé dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (y compris sur le site internet de la commune ainsi que sur le compte institutionnel Facebook).
Ainsi, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que le règlement intérieur de la commune de Carvin ne respectait pas le droit d’expression de l’opposition puisqu’il mettait à la disposition de l’opposition une tribune libre dans chaque numéro du magazine municipal de la ville, mais pas dans la « lettre du maire » publiée par le maire et qui comporte des informations générales sur les actions, en cours ou futures, relatives à la gestion du conseil municipal (CAA de Douai, 2ème Chambre, 25 juin 2025, 23DA02110).
M.C