Le contrôle du juge administratif sur l’utilisation des réseaux sociaux en période électorale - Corpus juridique ATD13

Le contrôle du juge administratif sur l’utilisation des réseaux sociaux en période électorale

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Publié le : 
4 août 2015
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 Le 6 mai 2015, le Conseil d’état a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Hermes au motif que l’utilisation, par un candidat, d’un réseau social à des fins de propagande électorale constitue une altération de la sincérité du scrutin, lorsqu’elle provoque une confusion dans l’esprit des électeurs (CE, 6 mai 2015, Elections municipales de la commune de Hermes (Oise), req. n°382518). C’est la toute première fois que la juridiction suprême retient un tel motif afin d’annuler des opérations électorales.

En l’espèce, le maire de la commune de Hermes avait créé en 2012 une page Facebook intitulée « Mairie de Hermes » afin de promouvoir son action en qualité de maire. Cette page avait un statut « public » au sens des règles de confidentialité de ce réseau social, et contenait une photographie qui représentait une vue de la commune, et une autre de l’hôtel de ville.

Jusqu’à la veille du scrutin du 23 mars 2014, ont été publiés des informations sur l’actualité municipale, le plus souvent accompagnées de commentaires valorisants, des échanges épistolaires entre le maire et ses administrés ou des prestataires de services de la commune, un extrait du bulletin de service interne de la police municipale, la composition de la liste qu’il conduisait, des commentaires sur la liste adverse, ainsi que des liens vers différents sites informatiques, parmi lesquels figurait celui de la liste qu’il conduisait, et celui de la commune de Hermes intitulé « Ville de Hermes ». De plus, le maire sortant se servait de cette page Facebook « Mairie de Hermes » pour répondre aux questions de certains administrés.

Le contenu de cette page mélangeait donc informations institutionnelles et propagande électorale. Ajouté à cela que son ton, initialement proche de celui d’un bulletin municipal, est devenu progressivement polémique au fur et à mesure que s’approchait la date du scrutin. Il y avait une véritable interaction entre elle et le site internet officiel de la commune de Hermes. Le juge administratif a retenu que la réunion de ces circonstances de fait était de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs, et donc que l’utilisation de cette page a constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Avant de tirer des principes généraux quant à l’utilisation des réseaux sociaux en période électorale, il faut souligner que la position du Conseil d’état a été motivée par les circonstances de fait précitées, mais également par l’écart de cinq voix séparant la liste conduite par le maire sortant et celle conduite par le candidat adverse mentionnée sur la page Facebook.

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