Les édifices qui servent à l’exercice du culte et les objets mobiliers qui les garnissent sont mis gratuitement - en vertu de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat – à disposition des établissements du culte ainsi qu’aux associations qui peuvent les remplacer. Les biens de ces établissements leur sont aussi mis à disposition.
La loi du 2 janvier 1907 prévoit que même en l’absence d’association cultuelle, les fidèles et les ministres du culte continueront à bénéficier des édifices affectés à l’exercice du culte.
La toiture d’un édifice cultuel demeure affectée au culte tant qu’elle est nécessaire au bon déroulement des célébrations cultuelles organisées dans ledit édifice.
Cependant, certains aménagements qui se situent sur le toit de l’édifice cultuel, sont fonctionnellement dissociables de l’édifice, en raison du fait qu’il est possible d’y accéder sans pour autant passer dans l’édifice cultuel.
L’exercice du culte à l’intérieur d’une église ne doit pas être perturbé. La commune a la possibilité de faire visiter les aménagements situés sur le toit de l’édifice cultuel, et ce, sans l’accord
préalable du desservant de l’église. Toutefois, la commune doit veiller rigoureusement à ce que les modalités d’organisation des visites ne perturbent pas l’exercice du culte à l’intérieur de l’édifice et requièrent une compatibilité adéquate avec l’affectation de l’édifice où se situent justement lesdits aménagements.
A titre d’exemple, les éléments comme la terrasse et le chemin de ronde, sont des aménagements situés sur le toit de l’église et sont qualifiés de dépendances affectées au culte, et fonctionnellement dissociables de l’édifice cultuel.
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE ET DE
L’INSTITUTION
Association, nuisances.