Conformément aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du Code rural, l’aliénation d’un chemin rural doit faire l’objet d’une enquête publique, et d’une enquête publique unique par délibérations concordantes des conseils municipaux lorsque le chemin appartient à plusieurs communes.
Depuis le 3 août, le décret du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux (décr. n° 2015-955) est entré en vigueur, modifiant l’ancienne procédure : celle-ci est désormais réalisée dans les formes définies pour les enquêtes publiques relevant de l’article L. 11-2 du Code de l’expropriation, et non plus du Code de la voirie routière :
ü Tout d’abord, un arrêté des maires concernés désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête, et précise l’objet et la date de l’enquête, ainsi que les périodes où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations.
ü Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, les maires concernés publient, dans deux journaux, un avis informant le public de l’ouverture de l’enquête. Un arrêté d’ouverture de l’enquête publique est également affiché dans les communes et aux extrémités des chemins concernés, jusqu’à la fin de l’enquête.
ü L’enquête en elle-même dure quinze jours. La composition du dossier est détaillée dans le décret.
ü A la fin de l’enquête, et dans le délai d’un mois, le commissaire enquêteur ou la commission transmettent le dossier d’enquête aux maires : si l’avis est défavorable, les délibérations décidant l’aliénation devront impérativement être motivées.
Enfin, ce décret ne s’applique pas aux aliénations dont l’arrêté d’enquête publique a été publié avant son entrée en vigueur.