La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections a modifié l’article L. 260 du Code électoral, en instaurant la possibilité dans les communes de 1 000 habitants et plus d’ajouter deux personnes supplémentaires, par rapport au nombre de sièges à pourvoir, sur la liste des candidats à l’élection au conseil municipal.
Le décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018 portant adaptation du Code électoral pour l’application des dispositions de son article L. 260 prévoit que pour la fixation du format des bulletins de vote, les noms supplémentaires, qui pourraient être ajoutés par les listes candidates qui en feraient le choix, ne doivent pas être comptabilisés. L’article R. 117-5, 2° du Code électoral prévoit ainsi que pour l’établissement des listes : « les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte».
L’article R. 130-1-A du Code électoral indique enfin que les trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal sur lesquels doivent figurer les candidats au conseil communautaire doivent se calculer à partir du nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal et non du nombre de candidats sur la liste.