Dans une décision du 23 janvier 2020, commune de Bussy-Saint-Georges, (req n° 430192), le Conseil d’état a précisé la consistance du domaine privé des collectivités territoriales. En l’espèce, il s’agissait de déterminer si des lots, composés de salles et de locaux de bureaux mis à la disposition d’associations accueillant des habitants de la commune, constituaient des dépendances du domaine privé de la commune.
Le Conseil d’Etat a dans un premier temps rappelé la définition du domaine public prévu à l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) en vertu duquel font partie du domaine public d’une personne publique les biens immobiliers qui sont soit affectés à l’usage direct du public soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
En application des critères posés à l’article L. 2111-1 du CGPPP, le Conseil d’Etat a constaté que les immeubles concernés ne peuvent être regardés comme affectés directement l’usage du public ou à un service public pour lequel ils auraient fait l’objet d’un aménagement indispensable. Le Conseil d’état conclut que ces lots constituent des dépendances du domaine privé.
Dans un second temps, le juge administratif a recherché si des immeubles compris dans le périmètre d’une association foncière urbaine peuvent appartenir au domaine public d’une personne publique. Le conseil d’Etat après avoir constaté que le régime des associations foncières urbaines est incompatible avec celui de la domanialité publique conclut que les biens immobiliers d’une personne publique compris dans le périmètre d’une telle association appartiennent au domaine privé de la collectivité.