La communication institutionnelle en période préélectorale. - Corpus juridique ATD13

La communication institutionnelle en période préélectorale.

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Publié le : 
3 juillet 2019
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Election


Le 1er septembre 2019 marque le début de l’application des règles relatives à la communication en période préélectorale ainsi qu’aux financements des campagnes électorales. A partir de cette date la communication institutionnelle est soumise à deux dispositions essentielles du Code électoral : celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral.

En application du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral, les collectivités doivent s’abstenir de promouvoir, par quelque moyen que ce soit (journal local, site internet de la commune, réseaux sociaux…), les réalisations et la gestion de la collectivité par le candidat sortant. Si les collectivités peuvent continuer d’informer les administrés sur les affaires locales, les actions de communication d’une collectivité, financées sur des fonds publics, ne doivent pas favoriser les élus-candidats par rapport aux autres candidats.  

Le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du Code électoral interdit aux personnes morales de droit privé ou de droit public de contribuer au financement de la campagne électorale. Cette interdiction concerne toutes les formes de concours. L’article L. 52-8 du Code électoral ne se limite donc pas à interdire le versement de fonds, mais couvre tous les avantages y compris en nature octroyés au profit d’un candidat.

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