L’article L. 1617-5, 8° du CGCT habilite le comptable public à demander à la commune la transmission d’informations personnelles sur ses administrés dans le cadre d’une procédure de recouvrement de créances. La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle cependant que cette transmission d’informations personnelles au comptable public est soumise à des conditions strictes : la demande de renseignements doit être ponctuelle et écrite et doit mentionner le texte législatif fondant ce droit à communication. Cette demande doit également viser des personnes nommément désignées, identifiées directement ou indirectement et ne peut pas porter sur l’intégralité d’un fichier.