Il n’est pas rare que les dispositions d’un plan local d’urbanisme relatives aux zones agricoles autorisent l’implantation d’équipements collectifs sous réserve que ces derniers ne compromettent pas l’exercice de l’activité agricole dans la même zone.
Cette possibilité est expressément prévue par l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le PLU peut en zone agricole : « autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 8 février 2017, vient de préciser que cette disposition devait être appréciée à l’échelle du terrain où l’implantation des équipements collectifs était envisagée (CE, 8 février 2017, n°395464). Pour vérifier si le projet d’équipement collectif est bien compatible avec le caractère agricole de la zone « il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLU, ou le cas échéant, auraient vocation à s’y développer sur les parcelles, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux ».