Fermeture obligatoire des ouvrants des bâtiments tertiaires chauffés ou refroidis : une nouvelle mission incombe aux maires ! - Corpus juridique ATD13

Fermeture obligatoire des ouvrants des bâtiments tertiaires chauffés ou refroidis : une nouvelle mission incombe aux maires !

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Publié le : 
10 octobre 2022
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Dès qu'un local tertiaire (y compris les locaux publics : mairies, crèches, etc.) est chauffé ou refroidi (climatisé), il devra alors fermer ses portes !

Un décret publié le 6 octobre 2022 au Journal Officiel (Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis - NOR : TREL2132554D) rend en effet obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou refroidis donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis.

Le code de la construction et de l'habitation (CCH) est ainsi modifié :

« Art. R. 175-7. - I. - Les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l'article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques. »

« II. - Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers. »

« Cette disposition ne s'applique pas lorsque des exigences de renouvellement d'air intérieur le nécessitent afin de prévenir les risques mentionnés à l'article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent. »

Ainsi, cette disposition s'applique en période de fonctionnement des équipements de chauffage et de refroidissement.

Le CCH précise alors que c’est au maire de se charger du contrôle du respect de cette obligation :

« Art. R. 175-8. - Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat. »

La procédure de contrôle est également détaillée :

« Art. R. 175-9. - En cas d'inobservation des dispositions prévues au II de l'article R. 175-7, le maire adresse à l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la présente section et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines. »

« A l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros. »

Voilà une toute nouvelle mission qui incombe donc aux maires en cette période actuelle de crise énergétique...

(Source : Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis - Légifrance (legifrance.gouv.fr))

C.C.

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