L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, prévoit que tout écrit rendu public doit porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur « à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets ». Cette règlementation est issue d’une ancienne tolérance administrative qui définit ces exceptions « comme ceux qui, imprimés pour le compte de l’administration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d’être répandus dans le commerce ». La jurisprudence a considéré que devaient être considérées comme telles, les cartes de visite, lettres et enveloppes à en-tête, annonces de mariage, de naissance, de décès, les affiches de vente ou de location, et d’une façon plus générale les impressions relatives à des convenances de famille, de société ou à des intérêts privés. Les publications des collectivités territoriales, dès lors qu’elles font l’objet d’une mise à disposition du public, doivent donc faire l’objet d’une procédure de dépôt légal.