Selon l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les communes de 1.000 habitants et plus, les élus de l’opposition doivent disposer d’un espace d’expression lorsque la commune émet une diffusion d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal. Ce droit d’expression vise la diffusion des informations précitées émise au moyen du bulletin municipal, du site internet et de la page Facebook de la commune. A cette fin, le conseil municipal doit encadrer le droit d’expression des élus de l’opposition au sein du règlement intérieur en leur établissant un espace réservé et ces modalités d’usage. Cet espace réservé doit, sous le contrôle du juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti entre chaque groupe d’élus minoritaires. Suivant la jurisprudence administrative, le droit d’expression des élus de l’opposition est respecté au sein du bulletin municipal qui réserve à chacun de leur groupe un espace de 1600 signes, soit une demi-page, d’expression. Ensuite, il paraît raisonnable qu’un même espace suffisant et proportionné soit laissé aux élus de l’opposition sur la page Facebook de la commune sous réserve qu’elle soit usée comme moyen de diffusion d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (CAA Lyon, 26 juin 2018, req. n° 16LY04102). En revanche, un compte Twitter ne peut constituer un bulletin d’information générale au regard des conditions de fonctionnement de ce réseau social (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, req. n° 1611384).