Le 6° de l’article L. 231 du code électoral rend inéligibles au mandat de conseiller municipal les entrepreneurs de services municipaux, autrement dit les personnes qui travaillent pour la commune au titre des marchés publics ou d’un contrat de délégation de service public. Pour l’essentiel, le juge prend en compte le rôle prépondérant ou non joué par la personne candidate au sein de l’entreprise prestataire ou délégataire.
Le Conseil d’Etat vient d’estimer que le fait que la personne exerce ses fonctions bénévolement dans une association sans but lucratif ne change rien et étend la qualification d’entrepreneurs de services municipaux aux personnes exerçant des fonctions bénévoles (CE, 21 juin 2021, req. n°445346).
En l’espèce, l’établissement et l’exploitation du port de plaisance de la commune a été concédé à la SCI La Baie de Saint-Tropez et à l’association syndicale libre Port-Grimaud pour une durée de 43 ans. L’association assure la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune. Dans ce cadre, M. J. est président de l’association syndicale libre Port-Grimaud, il la représente, la dirige et anime le comité de gestion.
Le Conseil d’Etat considère ainsi qu’il assure un rôle prédominant au sein de l’association délégataire du service public municipal. Il précise également que les circonstances selon lesquelles l’association est sans but lucratif et que le président assure ses fonctions bénévolement sont sans incidence.
De ce fait, les juges reconnaissent la qualité d’entrepreneur de services municipaux à M. J. au sens des dispositions du code électoral impliquant son inéligibilité et en conséquence annulent son élection.