Le Code électoral prévoit pour le premier tour des élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants, deux conditions cumulatives : la majorité absolue des suffrages exprimés et « un nombre de suffrage égal au quart de celui des électeurs inscrits » (article L.253 du Code électoral).
Une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 novembre 2024 n°495554 vient rappeler cette seconde condition. En effet, selon la juridiction, concernant les élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants, les candidats ne peuvent être élus au premier tour s’ils n’ont pas réuni les voix d’au moins un quart des inscrits.
En l’espèce, une commune de moins de 1000 habitants a organisé une élection municipale partielle. Les sept candidats déclarés ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Ils ont donc été proclamés élus à l’issue du premier tour.
Le préfet a constaté que les 7 candidats avaient bien recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, mais que ces suffrages exprimés n’atteignaient pas la barre des 25 % des inscrits. La seconde condition de l’article L.253 du Code électoral n’était donc pas acquise. Le préfet a donc déféré le scrutin devant le tribunal administratif.
Le Conseil d’État a rappelé qu’il était nécessaire d’appliquer la loi, à savoir les deux conditions cumulatives de l’article L.253 du Code électoral : si un candidat n’a pas atteint la barre des 25 % des inscrits, il faut procéder à un second tour. En l’espèce, il était donc nécessaire d’organiser un second tour et le Conseil a confirmé l’annulation du scrutin.
Pour rappel, lors du second tour, l’élection a lieu à la majorité relative, sans seuil minimal de voix.
F.C.