La loi du 17 juillet 1978 posait le principe de la liberté d’accès des administrés aux documents administratifs, dans un objectif de transparence de l’action publique (loi n° 78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal).
Cette liberté d’accès souffre néanmoins de quelques exceptions.
En effet, dans certains cas précis, un document administratif n’est pas accessible à toute personne en faisant la demande : son accès est, au contraire, réservé aux seules « personnes intéressées ». Deux types de documents font l’objet d’une telle restriction (art. 6 loi n°78-753): ceux « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », et ceux dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical ou encore au secret en matière commerciale et industrielle.
Une personne est considérée comme « intéressée » et dispose du droit d’accès à de tels documents dans 4 cas limitatifs :
- Lorsque la loi ou le règlement le prévoit ;
- Lorsque le document est intervenu en considération d’elle-même (fonctionnaire qui demande à accéder à son dossier personnel, contribuable qui souhaite consulter son dossier fiscal…etc) ;
- Lorsque l’objet du document, son contenu, sa fonction la touche personnellement et directement. Il peut aussi s’agir du cas où la communication est demandée par les ayants droit ou les proches en cas de décès de la personne concernée ;
- Lorsque la personne est l’auteur du document, ou que c’est son comportement qui est décrit dans le document (sa divulgation pouvant lui porter préjudice).
Or, dans un récent arrêt du 21 septembre 2015 (CE, n°369808), le Conseil d’Etat a apporté quelques précisions concernant le dernier cas cité ci-dessus. Le juge administratif a en effet considéré que « des témoignages ou des procès-verbaux d’audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues ».
En d’autres termes, une nouvelle limitation a été apportée à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs : lorsqu’un témoignage ou un procès-verbal révèle le comportement d’une personne, et que la divulgation d’un tel document est susceptible de lui porter préjudice, ladite personne est la seule à pouvoir y accéder.