Dans un arrêt du 14 octobre dernier (Conseil d’Etat, 14 octobre 2015, req. n°374601), le Conseil d’Etat a fait évoluer sa jurisprudence relative à l’usage des cloches civiles.
En application de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat, « les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours » mais aussi dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements ou autorisé par les usages locaux.
Dans un arrêt du 8 juillet 1910, le Conseil d’Etat entendait les usages locaux comme ceux antérieurs à la loi du 9 décembre 1905. La Cour Administrative d’Appel de Lyon avait confirmé cette position en 2010.
Dans cette jurisprudence, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence et abandonne le critère de l’usage local antérieur à la loi de 1905. Désormais, l’usage local « n’a pas à procéder d’une pratique qui existait déjà lors de l’entrée en vigueur de la loi de 1905 et n’aurait plus été interrompue depuis lors », mais il s’entend « de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n’ait pas été interrompue dans des conditions telles qu’il y ait lieu de la regarder comme abandonnée ».
Le maire de BOISSETTES, petite commune rurale de 460 habitants, malgré la volonté de nouveaux arrivants de faire cesser les sonneries des cloches civiles, peut donc continuer à faire donner l’heure par son clocher entre 6 heures et 23 heures.