Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans une réponse ministérielle en date du 7 octobre 2021 (n° 23911) est venu rappeler que, s’agissant des informations demandées sur une affaire non soumise à délibération, les conseiller municipaux tiennent en principe de leur qualité de membres de ces assemblées le droit d’être informé de tout ce qui touche à ces affaires.
Toutefois, hormis le cas où ils ont reçu une délégation du maire, ils n’ont pas le droit d’intervenir à titre individuel dans l’administration de la collectivité et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux, la communication de renseignements ou de documents autres que ceux accessibles à tout habitant ou contribuable.
La réponse ministérielle précise qu’en conséquence le maire peut définir les conditions dans lesquelles l’information sera fournie aux adjoints ou aux conseillers, notamment en prévoyant qu’ils doivent « s’adresser directement à lui et non pas aux chefs de services municipaux pour obtenir les renseignements d’ordre administratif ou comptable dont ils estimeraient avoir besoin ».
Lorsque le maire définit ces conditions, il ne doit pas placer les adjoints ou les conseillers « dans une situation moins favorable que les habitants ou contribuables de la commune » et qu’il ne porte pas « atteinte aux droits et prérogatives particulières qu’à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal » (Conseil d’Etat, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre, n° 80724).
Il ressort de ces jurisprudences que l’exécutif d’une collectivité territoriale doit mettre en mesure les conseillers de disposer des informations auxquelles le public peut avoir accès dans les mêmes conditions que celui-ci.