Droit à l’image des biens du domaine public - Corpus juridique ATD13

Droit à l’image des biens du domaine public

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Publié le : 
22 juin 2018
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Le Conseil d'Etat, dans une décision du 13 avril 2018 (Etablissement public du domaine national de Chambord, n°397047), a jugé que les personnes publiques ne disposent pas d'un droit exclusif sur l'image des biens relevant du domaine public.

En l'espèce, la société Kronenbourg avait utilisé, dans le cadre d'une campagne publicitaire, l'image du château de Chambord sans autorisation préalable de l’établissement public gestionnaire. L’établissement public du domaine de Chambord s'était alors estimé fondé à émettre deux titres de recette, considérant que l'utilisation de l'image du château constituait une occupation privative du domaine public, laquelle est soumise au versement d'une redevance.

Néanmoins, telle n'est pas la position du Conseil d'Etat qui après avoir rappelé que “l'image d'un bien du domaine public ne saurait constituer une dépendance de ce domaine”, déduit des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) que la seule captation de l’image d’un bien appartenant au domaine public, n’excédant pas le droit d’usage appartenant à tous, ne peut être considérée comme constituant une occupation privative du domaine public.

En conséquence, cette opération ne saurait être, en-elle même, assujettie au paiement d’une redevance.

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la creation, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) est venue tempérer la decision du Conseil d’Etat en introduisant, dans l’article L. 621-42 du code du patrimoine une disposition soumettant à une autorisation préalable du gestionnaire concerné, l’utilisation, à des fins commerciales, de l’image des immeubles constituant des domaines nationaux. La liste des domaines nationaux est fixée par le décret n° 2017-720 du 2 mai 2017.

Seuls certains domaines nationaux étant soumis aux dispositions de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine précité, l’utilisation à des fins commerciales de l’image des biens relevant du domaine public communal n’est donc pas soumise à la délivrance d’une telle autorisation préalable.

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