Selon l’article 7 de la loi relative à la transition énergétique n°2015-992 du 17 août 2015, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut déroger aux règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect extérieur. Cette disposition a pour objectif de permettre une protection contre le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou une surélévation des toitures. Ses conditions d’exercice ont été définies par le décret n°2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement solaire. Ce décret a inséré cinq nouveaux articles, qui font suite à l’article R. 152-4 du Code de l’urbanisme.
Ainsi, ces dérogations sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R. 152-5). En outre, ce décret prévoit qu’une isolation en saillie des façades ou un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisé sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU en vigueur. Il prévoit également qu’une emprise au sol de la construction qui résulte d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R. 152-6). Une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est elle aussi autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (article R. 152-7). De plus, le décret précise que la mise en œuvre cumulée de ces dérogations ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU (article R. 152-8). Enfin, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode de construction et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant (article R. 152-9).