L’article 87 de la loi Macron (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) a ouvert le champ des délégataires du droit de préemption urbain (DPU) aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux, aux organismes HLM et aux organismes agréés pour réaliser des opérations destinées au logement social. Cette nouvelle possibilité permet de simplifier les démarches des collectivités, qui peuvent désormais déléguer leur droit de préemption, plutôt que de préempter elles-mêmes pour finalement revendre le bien à l’un des opérateurs précités.
Rappelons que cette délégation du DPU n’est possible qu’à condition que l’aliénation porte sur l’un des biens ou droits affectés au logement, et que les biens préemptés soient utilisés dans des buts bien précis :
Jusqu’alors, la mise en œuvre de ce DPU par l’un des trois organismes précités devait passer par une délibération de l’organe délibérant, ce qui alourdissait considérablement la procédure.
Désormais, un décret du 30 mars 2016 rétablissant l’article R. 211-5 du Code de l’urbanisme prévoit que l’exercice du DPU peut être délégué à l’organe exécutif de l’organisme délégataire (décr. n°2016-384 du 30 mars 2016 fixant les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme).