Si l’article L. 424-8 du Code de l’urbanisme précise que la décision de non opposition à déclaration préalable est exécutoire à la date à laquelle elle a été acquise, cette disposition législative n’écarte cependant pas expressément le contrôle de légalité du préfet.
Le conseil d’Etat vient en effet rappeler que les dispositions de l’article L. 424-8 du Code de l’urbanisme « ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du CGCT, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » (CE, 23 oct. 2013, SARL Prestig’immo, req. n°344454). Figurent au nombre de ces actes, les décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui doivent être regardées comme des autorisations d’utiliser le sol au sens de l’article L. 2131-6. Ainsi, est réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’une décision tacite de non-opposition, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme qui aura transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle la décision a été acquise. Dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission.