Lorsqu’un commerçant ambulant souhaite s’installer sur un emplacement public, celui-ci doit demander préalablement à son installation une autorisation d’occupation privative du domaine public. Cette autorisation reste temporaire, précaire et révocable (art. L. 2122-2 et L. 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le maire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser une telle autorisation. Dans ce dernier cas, le refus doit être motivé et doit se fonder sur des considérations d’ordre public (sécurité, tranquillité ou salubrité publiques) ou sur des motifs liés à la recherche d’une meilleure utilisation du domaine public.
A noter que, l’ordonnance n°2017-563 du 19 avril 2017 prévoit des mesures de publicité et une mise en concurrence préalables des autorisations d’occupation du domaine public lorsqu’elle permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique (art. L. 2122-1-1 du CG3P).