Après avoir rappelé le principe de non-gratuité des occupations privatives du domaine public, la Cour administrative d’appel de Lyon dans deux décisions est venue préciser que cette redevance doit « tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation », conformément à la règle énoncée à l’article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CAA Lyon 28 février 2013, Cté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. n°12LY00820 – CAA Lyon, 13 déc. 2012, A/ Ville de Grenoble, req. n°12LY01167). Toutefois le problème que rencontrent alors les gestionnaires du domaine public est que, sauf exception, aucune grille tarifaire n’existe. Malgré tout, la détermination du montant de la redevance doit être calculée en fonction, d’une part, de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public, d’autre part, de l’avantage que l’occupant privatif est susceptible de tirer de l’occupation du domaine public.