Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règle¬ment intérieur (article L. 2121-27-1 du CGCT). Le juge fait une interprétation stricte de ces dispositions, en estimant que le droit d’expression dans un bulletin municipal appartient à l’ensemble des « conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale », c’est-à-dire à tous les élus d’opposition, qu’ils appartiennent ou non à un groupe (CAA Lyon, 7 mars 2013, Cne d’Annemasse, req. n°12LY01424). Ainsi, l’élu dissident, même s’il n’appartient à aucun groupe, doit disposer d’un espace d’ex¬pression dans le bulletin municipal et l’article du règlement intérieur organisant l’expression des conseillers dans le bulletin municipal doit être suffisamment souple pour intégrer les possibles mouvements politiques durant la mandature.