Le décret n°2019-505 du 23 mai 2019 complète le dispositif prévu par la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui a ouvert la possibilité pour les communes et les EPCI compétents de confier à un ou plusieurs prestataires privés l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Ce décret complète ainsi l’article R. 423-15 du Code de l’urbanisme - qui liste les services qui peuvent se voir confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme – par un alinéa permettant à la collectivité de confier l’instruction de ses demandes de permis et autres déclarations préalables à « un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 423-1 ».
L’article L. 423-1 du Code de l’urbanisme est précis quant à l’application de cette nouvelle possibilité qui nécessite certaines précautions.
Tout d’abord, le prestataire privé choisi doit présenter des garanties d’impartialité et d’indépendance par rapport aux dossiers qui lui sont confiés. L’article L. 423-1 précise en ce sens que les « prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions ».
Ensuite, l’autorité administrative (maire ou président d’EPCI) conserve la plénitude de sa compétence ; en effet celle-ci garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Par ailleurs, elle conserve la compétence de signature des actes d’instruction.
Par ailleurs, le coût induit par le recours à un prestataire privé ne peut être mis à la charge du pétitionnaire.
Enfin, et en tout état de cause, le recours à un prestataire privé devra s’effectuer dans le respect des règles de la commande publique (marché public de prestation de services).