Le gouvernement vient de publier, au JO du 26 mars 2016, deux textes qui intéressent l’articulation des procédures d’autorisation relevant du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement.
Plus particulièrement, l’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 insère deux nouveaux articles dans le Code de l’urbanisme afin d’introduire un différé d’exécution des autorisations d’urbanisme à la satisfaction des formalités environnementales relevant de la police de l’eau ou de la préservation des espaces protégés. Il est ainsi expressément prévu (art. L. 425-14 du Code de l’urbanisme) que les travaux d’aménagement, de construction ou de démolition ne pourront pas commencer avant l’obtention des décisions favorables, autorisations et dérogations requises au titre de la police de l’eau. L’article L. 425-15 du code de l’urbanisme introduit ce différé jusqu’à l’accord de la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.
Le décretn°2016-355 du même jour tire les conséquences des dispositions introduites dans cette ordonnance. Il prévoit que le demandeur indique dans sa demande d’autorisation d’urbanisme si son projet est soumis, selon le cas de figure, à déclaration ou à autorisation au titre de la police de l’eau, à dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ou à l’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités (AU-IOTA). Ainsi l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols sera en capacité d’indiquer au bénéficiaire un différé des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition dans l’arrêté formalisant l’autorisation d’urbanisme.
Il est en outre intéressant de noter que l’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’AU-IOTA est supprimée par le décret du 25 mars 2016. En effet cette suppression résulte du fait que l’obligation d’adresser de manière simultanée la demande d’autorisation unique et la demande de permis de construire, d’aménager, de démolir ou de déclaration préalable a été supprimée par l’ordonnance du 25 mars 2016.
En outre, il convient de relever que le décret du 25 mars 2016 prévoit que le demandeur n’a pas à indiquer que son projet fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA, si la démolition envisagée n’a pas d’incidences sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique.