Le Conseil d’Etat, dans une décision en date du 13 juillet 2012, « Association Engoulevent », (req. n°345970) a précisé comment l’administration et le juge doivent s’assurer qu’un permis de construire ne porte pas atteinte à un site naturel.
Il résulte de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, disposition d’ordre public du règlement national d’urbanisme, que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales.
Dans cette décision le Conseil d’Etat a jugé que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au service instructeur de suivre un raisonnement en deux étapes : d’abord apprécier la qualité du site, et ensuite évaluer l’impact sur ce site de la construction projetée, compte tenu de sa nature et de ses effets. Le Conseil d’Etat précise également que l’existence d’une atteinte au sens de l’article R. 121-1 du code de l’urbanisme ne saurait être appréciée qu’au regard des seuls intérêts protégés par cet article, qui sont, limitativement : le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, la qualité des sites et paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
C’est ainsi qu’en l’espèce, il est d’abord procédé à une évaluation de la qualité du site, le juge retenant son caractère naturel mais aussi des éléments de nature à atténuer son intérêt tenant « au faible intérêt des plantations couvrant de larges espaces et à la présence de différents équipements électriques de puissance tout autour du site ». Ensuite, il est procédé à l’appréciation de l’impact du projet sur ce site, le juge relevant que l’atteinte au site est « limitée et ne conduit ni à sa dénaturation, ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles ».
Dès lors, le Conseil d’Etat en a déduit que l’atteinte portée au site par l’implantation du parc éolien n’est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que l’implantation regroupée assure en matière de protection des espaces naturels et ce d’autant plus que le projet d’éoliennes permet « une économie des territoires utilisés par la recherche d’une concentration des équipements de production d’énergie », la protection des espaces naturels étant précisément un des intérêts visés à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.