Le décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie du COVID-19 prévoit un certain nombre de dispositions dérogatoires au droit funéraire en raison de l’épidémie du COVID-19.
Ces règles ont vocation à s’appliquer jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’Etat d’urgence sanitaire prévu à l’article 1 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 c’est-à-dire, à l’heure actuelle, jusqu’au 16 mars 2021.
Ce décret prévoit que le dépassement du délai de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation d’un défunt, n’est durant cette période plus subordonnée à une dérogation du préfet sous réserve que le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai de 21 jours suite au décès. Le préfet peut cependant prévoir un délai supérieur qui sera fixé pour tout ou partie du département. Une déclaration écrite et précisant les motifs du dépassement du délai de 6 jours devra être transmise au préfet ainsi que la date effective des obsèques est adressée, par l’opérateur funéraire, au préfet dans un délai de 15 jours à compter de l’inhumation ou de la crémation.
Ce décret autorise également la transmission de l’autorisation de fermeture du cercueil par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire par voie dématérialisée.
En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la fermeture.
L’article 2 du décret précise que le transport du défunt avant et après mise en bière peut être réalisé sans déclaration préalable. Dans ces deux cas, la déclaration écrite est adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt.
L’article 5 de ce décret modifie de façon pérenne les articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du Code général des collectivités territoriales et permet la transmission par voie dématérialisée des autorisations d’inhumation et de crémation délivrées par le maire.
Contrairement aux autres dispositions du décret qui sont temporaires, les modifications du Code général des collectivités territoriales issues de l’article 5 du décret sont permanentes.