Adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles - Covid-19 - Corpus juridique ATD13

Adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles - Covid-19

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Publié le : 
14 avril 2020
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L’ATD13 propose une synthèse juridique sur les différentes adaptations apportées au droit funéraire par le décret n°2020-352 du 27 mars 2020 en période d’épidémie du Covid-19.

Les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 ont conduit le gouvernement à adapter les règles funéraires par le décret susvisé afin de réduire et fluidifier les démarches administratives compte tenu du surcroît de mortalité constaté en particulier dans certains territoires, dans le but notamment de simplifier les procédures applicables et faciliter le travail des opérateurs funéraires (1).

Néanmoins, les règles de droit commun demeurent et doivent être privilégiées lorsque les circonstances le permettent. En effet,les dérogations mentionnées aux articles 2 à 6 du décret constituent une simple possibilité «lorsque les circonstances locales le justifient».  

La DGCL, dans sa note intitulée « covid-19 et droit funéraire » (MAJ du 2 avril 2020), indique que lorsque les circonstances locales le justifient, les dérogations prévues par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 sont directement applicables sans qu’il soit nécessaire pour le maire de prendre de dispositions spécifiques.

A noter que le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 est venu également apporter des ajustements supplémentaires en droit funéraire (2).

Les dérogations possibles aux règles habituelles du droit funéraire apportées par le décret du 27 mars 2020

D’un point de vue temporel, ces dérogations pourront être mises en œuvre à compter de l’entrée en vigueur du décret (soit le 28 mars 2020) et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Le transport avant ou après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable, seule une déclaration a posteriori suffit

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CCGT), le transport avant ou après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.

En effet, la formalité de déclaration préalable de transport de corps avant et après mise en bière est remplacée par une déclaration réalisée a posteriori qui peut être réalisée jusqu’à deux mois après la cessation de l’état d’urgences, soit jusqu’au 24 juillet 2020 (art. 2 du décret du 27 mars 2020) ; 

La DGCL précise néanmoins que les opérateurs transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le travail de suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations.

  • L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation

Il peut être dérogé aux délais légaux d’inhumation et de crémation (qui s’élèvent en temps normal à 6 jours maximum après le décès), sans accord préalable du préfet, mais « dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances ».

Sous réserve, cependant, que :

  • Le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours à compter du décès. A défaut une dérogation de droit commun doit être sollicitée ;
  •  Qu’une déclaration sur la date effective des obsèques soit transmise a postériori au préfet qui eût été compétent pour délivrer la dérogation.

Le Préfet peut néanmoins fixer un délai maximal supérieur à 21 jours pour tout ou partie du département et édicter, également pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation (art. 3 du décret du 27 mars 2020).

  • La transmission dématérialisée des autorisations de fermeture du cercueil désormais possible

Quel que soit le motif de l’urgence,l'autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure (art. R. 2213-17 du CGCT).

Cette autorisation de fermeture du cercueil peut néanmoins être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée par dérogation aux dispositions de l'article R.2213-17 du CGCT qui imposent une transmission sur papier libre (art. 4° du décret).

Il est préconisé aux communes de communiquer une adresse de messagerie électronique dédiée à ces démarches.

Lorsque l’autorisation n’a pu être obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires procèdent sans formalités à la fermeture du cercueil. Ils doivent en informer le maire dans les 48 heures suivant celle-ci.

  • La transmission dématérialisée des autorisations d’inhumation et de crémation désormais possible

Si pendant cette période de crise sanitaire, certaines autorisations ou déclarations peuvent faire l’objet de dérogations, l’autorisation d’inhumation ou de crémation est indispensable.

Cette autorisation est délivrée par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police des funérailles (ou par les adjoints ou conseillers municipaux ayant délégation par arrêté).

Elle peut, le cas échéant faire l’objet d’une transmission dématérialisée aux opérateurs funéraires (art. 5 du décret du 27 mars 2020).

  • Une nouvelle option pour le dépôt des cercueils : le dépositoire

La liste des lieux de dépôt temporaire des cercueils dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive figurant à l’article R. 2213-29 du CGCT est complétée par la mention des « dépositoires » (art. 8 du décret). On notera que les dépositoires figuraient antérieurement dans cette liste mais en avaient été supprimés par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires.

L’utilisation des dépositoires est à nouveau autorisée, et permet d’offrir en période de crise aux familles une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques.

Le décret du 27 mars 2020 précise néanmoins que le dépôt d’un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois, et qu’à l’expiration de ce délai, le corps doit être inhumé.

A noter que cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et restera en vigueur après la levée de l’état d’urgence.

Equipement facultatif du cimetière, la création des dépositoires, n’est soumise à aucune formalité particulière, contrairement à leur utilisation qui est encadrée par le CGCT. Ainsi, lors de la création d’un nouveau dépositoire, la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire.

A cet effet, un dépositoire est défini par tout équipement ou local, géré par la commune, situé hors de l’enceinte du cimetière et par exemple dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc.

Il peut enfin s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants (uniquement pendant la période de crise sanitaire).

  • Les habilitations des opérateurs funéraires sont prorogées de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020

L’article 7 du décret portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 prévoit de proroger les habilitations des opérateurs funéraires à renouveler sur la période jusqu’à la date du 31 décembre 2020.

Sont concernées par cette dérogation les habilitations échues ou devant expirer entre le 12 mars 2020 et le 30 décembre 2020.

L’adaptation des opérations consécutives au décès par le décret du 1er avril 2020

Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 les dispositions suivantes ont été adoptées et ce jusqu’au 30 avril :

  • L’obligation de mise en bière immédiate pour les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 : les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts.
  • L’interdiction générale des soins de conservation : les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées, quelle que soit la cause du décès.

Il s’agit des soins de thanatopraxie, qui ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage de liquides et de gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide.

Les toilettes du corps (mortuaires, funéraires, rituelles) restent autorisées sauf dans les cas spécifiques des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 pour lequel le décret du 1er avril les interdit.

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