En application de l’article L. 1311-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’ensemble des acquisitions immobilières listées à l’article L. 1311-10 du CGCT sont soumises à l’obligation de recueillir préalablement l’avis du service des domaines sur la valeur vénale du bien. L’organe délibérant est, à ce titre, tenu de viser cet avis dans sa délibération autorisant l’opération.
La saisine du service des domaines est une formalité substantielle, dont l’absence peut conduire à l’annulation de la délibération par laquelle la commune décide d’acquérir le bien.
Si les communes ne sont pas juridiquement liées par l’avis rendu, l’organe délibérant pouvant décider de procéder à l’acquisition à un prix différent de celui évalué par les services fiscaux de l’Etat, il convient en pratique de ne pas s’en éloigner de façon disproportionnée. L’évaluation du service des domaines sert, en effet, de point d’appui aux contrôles exercés par le préfet, le juge des comptes ou les juridictions administratives sur les opérations de vente.
Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 mai 2019 (n° 17BX01308, Communauté de communes Sidobre-Val d’Agout), est venu rappeler que dans certains cas, les collectivités peuvent s’éloigner de façon notoire de l’estimation effectuée par les services de l’Etat.
Dans cet arrêt, la CAA a validé la délibération d’une communauté de communes autorisant l’acquisition de terrains à un prix nettement supérieur a celui figurant dans l’avis des domaines au motifs que les terrains allaient devenir prochainement constructibles compte tenu de l’évolution du document d’urbanisme. Pour justifier sa décision, le juge se base également sur des considérations d’intérêt général comme la préservation de la sécurité publique et le maintien du tissu économique par le développement d’une zone artisanale.T