Dans un arrêt du 8 novembre 2017 « Association spirituelle de l’Eglise de scientologie Celebrity Centre », le Conseil d’Etat précise les motifs pouvant justifier le refus de communiquer un document administratif notamment pour prévenir une atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
En l’espèce, le litige opposait l’Ecole Nationale de la Magistrature à une association dépendant de l’Eglise de scientologie. Cette dernière demandait à la première de lui communiquer des documents concernant les sessions de formation relatives aux mouvements sectaires organisées entre 1998 et 2012, dont la liste des participants et des intervenants ainsi que les exposés, notes et comptes rendus produits par les intervenants.
Le Conseil d’Etat a considéré « qu’eu égard à l’objet des formations dispensées par l’ENM, la divulgation de l’identité tant des intervenants au sein des formations que de ceux des inscrits et participants à celles-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Il s’ensuit que l’ENM a pu légalement refuser de communiquer à la requérante les noms des intervenants, des inscrits et des participants sans qu’il y ait lieu de distinguer, parmi ces derniers, les magistrats des autres personnes et, en tout état de cause, sans, ce faisant, méconnaître les exigences attachées aux articles 6, 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».