Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, outre une nouvelle recodification à droit constant de la partie règlementaire du Code de l’urbanisme, procède à une modernisation du contenu du règlement du PLU....
Les principaux objectifs de cette modernisation sont les suivants : prendre en compte les enjeux de l’urbanisme actuel (renouvellement urbain, mixité, préservation de l’environnement, etc..), offrir plus de souplesse et de possibilités aux collectivités pour s’adapter aux enjeux locaux et enfin simplifier le règlement pour en faciliter son élaboration.
Les termes du règlement national d’urbanisme (RNU) seront désormais définis par un lexique national d’urbanisme (nouvel article R. 111-1 du C. urb.) La compréhension des documents d’urbanisme devrait être ainsi facilitée et les difficultés juridiques tenant à leur rédaction évitées.
Le nouvel article R. 151-9 du Code de l’urbanisme précise que le règlement contient exclusivement les règles générales pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique. Le décret ouvre complètement le recours à la représentation purement graphique de la règle (elle peut donc être écrite et/ou graphique) et clarifie le statut et l’opposabilité des documents graphiques (art. R. 151-11 du C. urb.).
Des règles du règlement du PLU pourront être rédigées de façon qualitative, sous la forme d’un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable (art. 151-12 du C. urb.). Cette disposition permettra de définir dans un secteur ou dans une opération d’aménagement le résultat attendu de l’opération. Ainsi le pétitionnaire pourra déposer un permis de construire répondant aux résultats attendus : la règle d’urbanisme s’adapte au projet et non l’inverse.
En outre, le recours à la règle alternative est élargi. L’article 151-13 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi que « les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières ». Cette disposition qui permet de prendre en compte une application locale spécifique de la règle ouvre là aussi la possibilité d’adapter la règle au projet et non l’inverse. Les règles dites alternatives doivent être distinguées des adaptations mineures ou des dérogations aux règles du PLU prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’urbanisme.
L’article R. 151-21 crée la notion de «projet d’ensemble » dans les zones U et AU lorsque plusieurs projets de constructions, situés sur des unités foncières contiguës, font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe, il est possible de leur appliquer des règles alternatives préalablement prévues dans le règlement du PLU.
Le code de l’urbanisme prévoyait jusqu’à présent 9 destinations : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le décret du 28 décembre 2015 réduit le nombre de destinations à 5 catégories : habitation, commerce et activités de service, équipement d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire.
En revanche des sous-destinations ont été créées. Celles-ci sont détaillées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme. Par exemple la destination " commerce et activités de service " comprend les sous destination suivante : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. Les définitions et le contenu des sous-destinations seront précisées par arrêté ministérielle.
Comme avant, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Les outils pour asseoir la mixité fonctionnelle et sociale sont également renforcés.
Le règlement pourra ainsi permettre d’imposer une mixité des destinations ou des sous-destinations au sein d’une même construction ou d’une unité foncière (art. R. 151-37 du C. urb.). Il pourra également définir des règles différentes entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il sera également possible de définir pour certaines destinations ou sous destinations, des majorations de volume constructible qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et à la hauteur.
Le décret du 28 décembre 2015 est entré en vigueur au 1er janvier 2016. Toutefois les règles relatives à la modernisation du règlement du PLU entreront en vigueur de manière progressive.
Les PLU ou documents en tenant lieu, approuvés avant le 1er janvier 2016, restent régis par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2015.
Pour toutes les procédures d’élaboration ou de révision général en cours initiées avant le 1er janvier 2016, les dispositions issues du décret ne s’appliqueront pas, sauf si le conseil municipal adopte au plus tard au moment de l’arrêt du projet, une délibération décidant que seront applicables au doucement l’ensemble des règles résultant du nouveau décret du 28 décembre 2015.
Enfin, les collectivités qui décident après le 1er janvier 2016 d’élaborer un PLU, ou d’engager une révision générale de celui-ci, doivent se référer à l’ensemble des règles résultant du décret du 28 décembre 2015.