L’article L. 2242-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel « le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ».
Or, un récent arrêt de la Cour de cassation a apporté un éclairage nouveau sur cette disposition, affirmant que l’acceptation d’une donation selon la procédure prévue par l’article L. 2242-1 précité n’est exigée que pour la donation en la forme authentique (Cass. civ. 1ère, 13 janv. 2016, Cne de Marseille, n°14-28297). Pour mémoire, alors que la donation en la forme authentique implique la rédaction d’un acte, le don manuel consiste simplement en la transmission matérielle de l’objet, « de la main à la main », sans aucune autre formalité.
Dans ce cas d’espèce, un litige opposait des particuliers à la ville de Marseille à propos de la propriété d’un tableau, que la commune affirmait détenir suite à un don manuel de la part de la fille de l’artiste. L’arrêt de la Cour d’appel, estimant que le don aurait dû faire l’objet d’une acceptation par délibération du conseil municipal, a été cassé par la juridiction suprême, celle-ci ayant à cette occasion établi que « l'acceptation du don manuel, qui échappe à tout formalisme et peut être simplement tacite, n'avait pas à faire l'objet d'une délibération expresse du conseil municipal ».
Rappelons néanmoins que la commune doit refuser un don dans les deux cas suivants :