En vertu de l’article L. 2212-2 du CGCT relatifs aux pouvoirs de la police municipale en matière d’ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques, le maire peut prescrire aux habitants de sa commune de nettoyer et de balayer les rues, places et carrefours, ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, au-devant de leurs immeubles bâtis ou non bâtis, et d’enlever les herbes croissant naturellement sur les trottoirs non revêtus ainsi que sur les accotements non aménagés ou mal empierrés. Par ailleurs, les communes ont la possibilité d’assurer elles-mêmes le balayage des voies livrées à la circulation publique, et, au besoin, d’instituer par délibération de leur conseil municipal la taxe de balayage prévue aux articles 1528 et 317 de l’annexe II du Code général des impôts.