Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique - Corpus juridique ATD13

Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique

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Publié le : 
24 octobre 2016
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Les voies privées ouvertes à la circulation publique au sein d'un ensemble d'habitations peuvent être transférées d'office sans indemnité, après enquête publique, dans le domaine public de la commune dans les conditions prévues par l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme.

Cette procédure apparaît de plus en plus bordée par le Conseil d’Etat et ne peut être mise en œuvre que si le bien constitue effectivement une voie privée ouverte à la circulation publique.

Le Conseil d’Etat dans une décision en date du 19 septembre 2016 précise cette notion (CE, 19 septembre 2016, Cté Urbaine du Grand Nancy, req. n°386950). Dans cette décision, il considère qu’un terre-plein situé au croisement de deux rues ne peut pas être considéré comme une voie « ouverte à la circulation publique ». Ce terre-plein n'est ni une voie, ni un accessoire indispensable à une voie. Peu importe que des véhicules pouvaient y stationner pour utiliser des bennes de recyclage qui y étaient installées, dans la mesure où cet espace était séparé de la chaussée. Le Conseil d'État rappelle les caractéristiques que doivent présenter les voies en cause : être aménagées pour la circulation ou pour permettre l'accès à une habitation. Dans ce cas d’espèce, la parcelle incorporée au domaine public comprenait une partie de la voie proprement dite et le terre-plein. Seule la partie voie de roulement pouvait être transférée dans le domaine public de la communauté compétente.

Ainsi donc le Conseil d’Etat retient une analyse rigoureuse du champ d’application de la procédure de transfert d’office des voies privées, en la limitant aux seules voies, et éventuellement à leur accessoire indispensable.

 

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