Le Conseil d’Etat, dans son récent arrêt du 28 février 2018, Ministre de l’Action et des comptes publics contre Société PHMC (n°408016), précise la réglementation applicable en matière d’enlèvement des ordures ménagères.
Il revient sur le mode de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ainsi, le produit de la TEOM, et donc son taux, ne doit pas être disproportionné par rapport aux dépenses liées au service. Ces dépenses concernent le coût de l’enlèvement et de traitement des ordures ménagères, diminuées, le cas échant, des recettes non fiscales destinées à les couvrir.
Pour fixer ce taux, les collectivités territoriales peuvent se référer au compte administratif ou au rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères de l’année précédente. Ces mêmes éléments peuvent être repris par les administrés pour contester ce taux a posteriori.
Cet arrêt rappelle aussi que la TEOM « n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’aurait pas été instituée » (CE, 31 mars 2014, Ministre du budget contre Société Auchan, n°368111). Le Conseil d’Etat maintient cette jurisprudence pour les textes antérieurs à la loi de finances rectificative pour 2015. En effet, cette dernière a modifié le régime applicable puisqu’elle prévoit que désormais la TEOM est destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers mais aussi aux déchets qui eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter ne présente pas de sujétions techniques particulières.
Ainsi depuis 2015, pour le financement de la collecte et du traitement des déchets non ménagers, les collectivités sont tenues de mettre en place une redevance spéciale, si elles n’ont pas instauré une TEOM ou une redevance d’enlèvement d’ordures ménagères (REOM) prévues par l’article L.2333-73 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la mise en place d’une REOM entraine la suppression de la TEOM et de la redevance spéciale conformément à l’article 1520 du code général des impôts.