La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, qui a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 a assoupli les conditions de réunion des conseils municipaux et communautaires.
L’article 6 de cette loi met à nouveau en vigueur un certain nombre de dispositions qui étaient applicables pendant et après le confinement du printemps et qui apportent des assouplissements concernant le lieu de réunion, le quorum, les procurations de vote et la publicité des débats des assemblées délibérantes.
S’agissant du lieu de réunion, il est possible d’organiser la réunion de l’organe délibérant « en tout lieu », si le lieu habituel ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur. La décision appartient au maire ou président, qui doit en informer préalablement le préfet. Ce lieu doit répondre à certaines conditions : il doit respecter le principe de neutralité, offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d’assurer la publicité des séances.
S’agissant de la publicité des débats, le maire ou le président peut aussi décider que cette réunion se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Dans ce cas, le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Cette retransmission peut prendre toutes les formes possibles (live Facebook, diffusion sur le Page Youtube, ou sur le site Internet de la collectivité). Si cette possibilité est mise en œuvre, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant. Rappelons qu’en cas d’impossibilité à mettre en œuvre l’un ou l’autre de ces mesures il reste toujours possible de décider le huis-clos, dans les règles de droit commun, c’est-à-dire après un vote de l’assemblée délibérante.
S’agissant du quorum, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, le quorum est fixé au tiers, au lieu de la moitié, des membres nécessaires pour que le conseil municipal puisse valablement délibérer. A noter que le quorum s’apprécie en fonction des membres présents et non du tiers des membres présents ou représentés comme cela été permis lors de la période d’urgence sanitaire précédente du printemps. Si jamais ce quorum n’est pas atteint après une première convocation régulièrement faite, une nouvelle convocation a lieu au moins trois jours plus tard. Il n’y aura alors plus de condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
Enfin, la loi ranime l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et plus particulièrement son article 6 : le maire ou le président peuvent décider que la réunion de l’organe délibérant se tiendra par visioconférence ou, à défaut, en audioconférence.