Dans une réponse ministérielle en date du 1er juillet 2021 (JO Sénat, n° 17175), le ministère de l’intérieur est venu apporter des précisions quant aux sanctions applicables en cas de non-respect de la procédure préalable à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public prévue à l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance les autorisations d’occupation du domaine public attribuées en vue d’une exploitation économique sont soumises à une procédure de mise en concurrence préalable.
La réponse ministérielle rappelle que le législateur n’a pas institué de procédure contentieuse spécifique pour permettre de contester et de sanctionner le non-respect de ces prescriptions. En conséquence, ce sont les règles du droit commun qui vont trouver à s’appliquer :
Enfin, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’une irrégularité particulièrement grave, tel qu’un vice du consentement, le juge est tenu de le relever d’office. L’annulation totale ou partielle du contrat pourra alors être prononcée (CE, 4 avril 2014, req n° 358994).