Sanctions applicables en cas de non-respect de la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public - Corpus juridique ATD13

Sanctions applicables en cas de non-respect de la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public

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Publié le : 
4 août 2021
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Dans une réponse ministérielle en date du 1er juillet 2021 (JO Sénat, n° 17175), le ministère de l’intérieur est venu apporter des précisions quant aux sanctions applicables en cas de non-respect de la procédure préalable à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public prévue à l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance les autorisations d’occupation du domaine public attribuées en vue d’une exploitation économique sont soumises à une procédure de mise en concurrence préalable.

La réponse ministérielle rappelle que le législateur n’a pas institué de procédure contentieuse spécifique pour permettre de contester et de sanctionner le non-respect de ces prescriptions. En conséquence, ce sont les règles du droit commun qui vont trouver à s’appliquer :

  • Si le titre prend la forme d’une autorisation d’occupation du domaine public, c’est-à-dire d’un acte administratif unilatéral, un tiers peut former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le juge pourra alors, en cas d’irrégularité et en fonction de l’atteinte au respect des règles posées par l’ordonnance du 19 avril 2017, prononcer l’annulation totale ou partielle de l’autorisation. Le cas échéant, le juge pourra également faire application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative et apprécier si les conditions d’une suspension de l’autorisation sont réunies ;
  • Si le titre prend la forme d’une convention d’occupation du domaine public, le juge peut être saisi par un candidat évincé ou un tiers justifiant d’un intérêt lésé par le contrat. Selon la gravité de l’atteinte et selon les conséquences de ces vices le juge pourra soit prononcer la poursuite du contrat, soit inviter les parties à prendre des mesures de régularisation, soit, si les irrégularités ne peuvent être couvertes, prononcer la résiliation de la convention après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général

Enfin, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’une irrégularité particulièrement grave, tel qu’un vice du consentement, le juge est tenu de le relever d’office. L’annulation totale ou partielle du contrat pourra alors être prononcée (CE, 4 avril 2014, req n° 358994).

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