Les missions de la police administrative sont d’ordre préventif. Le but est d’éviter que naissent des atteintes à l’ordre public. C’est le cas lorsque l’agent exerce une mission de contrôle ou de surveillance générale. Cette police relève du pouvoir réglementaire de l’administration et est contrôlée par le juge administratif.
Depuis la loi du 5 avril 1884, le Maire est investi d’une compétence de police administrative générale (articles L 2211-1 et L 2212-1 CGCT).
Les missions judiciaires sont d’ordre répressif. Le but est de réprimer les atteintes à l’ordre public. Dans ce cas, l’enquête est orientée sur une infraction précise. Il faut alors rechercher les auteurs d’infractions, les découvrir et les déférer devant les tribunaux répressifs. Elles s’exercent sous l’autorité du Procureur de la République et relèvent du contrôle du juge judiciaire.
L’article L 2122-31 du CGCT dispose que le Maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire.
La distinction fondée sur la finalité répressive ou préventive des actes de police est souvent relative. En effet, certains actes de police administrative présentent un caractère répressif, ou inversement des actes de police judiciaire présentent un caractère préventif.